Délégation de service public. Convention prévoyant le versement par le délégataire de redevances ou droits d'entrée
1. Le Conseil d’État déduit de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales (désormais codifié au sein du code de la commande publique) qu'une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation. 2. Lorsque la convention prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu'elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme
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