Intercommunalité
Jurisprudence 13.02.2025

Retrait d'un EPCI. Répartition des biens et de la trésorerie

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1. En cas de retrait d’une commune d’un EPCI (art. L 5211-19 et L 5211-25-1 du CGCT), il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au préfet, de procéder à la répartition :

- d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public ;
- d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences.

Cette répartition doit être fixée dans le but, notamment, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’EPCI.

2. L’excédent de trésorerie de l’EPCI constitue un bien au sens du 2° de l’article L 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus (CE, 18 décembre 2024, communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, n° 470347).