Données à caractère personnel. Communication à un ayant droit (oui sous conditions)
Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de « personne concernée » par leur traitement au sens de ces dispositions. Toutefois, lorsque la victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers
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