Syndicats de communes. Délégués suppléants. Eligibilité aux commissions d'appel d'offres et de délégation de service public
Il résulte des articles L 5211-7, L 5212-6 et L 5212-7 du CGCT et de l'article L 44 du code électoral que, lorsqu'il est prévu qu'une commune soit représentée au sein du comité syndical d'un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu'ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité
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