Les possibilités de délégation du maire à ses collaborateurs sont encadrées par l’article L 2122-19 du CGCT.
1. La qualité de responsable de service peut être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d’encadrement et un certain niveau de responsabilités » (JO Sénat, 08.10.2020, question n° 17057, p. 4593).
2. La rédaction de l’article L 2122-19 ne limite pas le champ matériel des délégations de signature susceptibles d’être accordées aux agents concernés et peut porter sur tout domaine relevant des compétences propres du maire (cf. note d’information n° COTB2005924C du 20 mai 2020, p. 6).
3. Concernant les conditions de subdélégation des compétences déléguées par le conseil municipal au maire, elles ont fait l’objet d’une précision par le juge administratif (CAA Nancy, 7 août 2003, n° 98NC01059).
Le maire peut subdéléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l’article L 2122-19 du CGCT dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, uniquement sur autorisation expresse dudit conseil (JO Sénat, 14.05.2015, question n° 12656, p. 1141) (JO AN, 11.02.2025, question n° 834, p. 788).