Vie Communale
JO AN - JO Sénat 12.04.2023

Conseil municipal. Pouvoir. Transmission par mail

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En l'absence de signature électronique répondant aux exigences posées par le règlement (UE) n° 910/2014, un courriel ne saurait constituer un support écrit valide pour donner un pouvoir. 1. L'article L 2121-20 du CGCT dispose qu'« un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives ». Un conseiller municipal absent peut donc donner, à tout membre du conseil de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom (CE, 24 septembre 1990, élections de Coulanges-sur-Yonne, n° 109495). 2. Cette procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (TA Lille, 9 février 1993, Barbier c/commune d'Annezin). Le président de la séance doit pouvoir authentifier avec certitude l'auteur de la procuration (cf. JO Sénat, 11.10.2012, question n° 01540, p. 2243). Or, un courriel simple ne permet pas, avec certitude, d'identifier et d'authentifier l'auteur de la procuration et ne saurait être un support écrit valide pour donner un pouvoir. Toutefois, l'article 1366 du code civil prévoit que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Ainsi, le mécanisme de la signature électronique permet de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur. L'article 1367 du même code ajoute que « …[lorsque la signature] est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l'absence de signature électronique répondant aux exigences posées par le règlement (UE) n° 910/2014, un écrit électronique, dont un courriel, ne saurait ni être équivalent à l'écrit sur support papier ni, a fortiori, constituer un support écrit valide pour donner un pouvoir (JO AN, 28.03.2023, question n° 3949, p. 2878).