Vie Communale
JO
08.04.2020
Vacance du siège de maire. Continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

L'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
A compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, par dérogation à l'article L 2122-14 du CGCT, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.
Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée même si des vacances se produisent après ce premier tour.
En cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l'élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. L'article 1er déroge ainsi à l'article L 2122-14 du CGCT qui prévoit l'élection du nouveau maire dans les 15 jours suivant la constatation de la vacance.