Vie Communale
Jurisprudence 15.01.2023

Titre exécutoire. Contestation. Mentions des délai de recours dans la notification

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1. Aux termes des dispositions du 2° de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire. » Aux termes de l'article R 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 2. Il résulte de ces dispositions que la créance ne peut être contestée que dans le délai de 2 mois à compter de la réception du titre exécutoire. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné lors de la notification dudit titre exécutoire. Cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner l'autorité devant laquelle ces derniers doivent être portés (CAA Versailles, 9 juin 2022, société Orange, n° 19VE04256).