La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 revalorise le métier de secrétaire de mairie. L’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie est désormais énoncé dans le code général de la fonction publique. Cette loi comporte des dispositions temporaires jusqu'au 31 décembre 2027, ainsi que des mesures permanentes à partir du 1er janvier 2028.
1. Dispositions transitoires
Jusqu'au 31 décembre 2027, dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire, pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie, nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services (DGS). Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet (art. L 2122-19-1 du CGCT).
Pendant cette période, les fonctionnaires de catégorie C exerçant en tant que secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d'une promotion interne vers la catégorie B, sans limitation du nombre de postes ouverts à la promotion. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cette mesure, notamment les conditions d'ancienneté requise dans l'exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie (art. 2).
2. A partir du 1er janvier 2028, les dispositions évoluent
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire doit nommer un agent relevant au moins de la catégorie B en tant que secrétaire général de mairie.
Dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme un agent relevant de la catégorie A en tant que secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de DGS.
Quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet (art. L 2122-19-1 du CGCT en vigueur le 1er janvier 2028).
Seuls les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement seront éligibles à la promotion. La formation qualifiante sera validée par le biais d'un examen professionnel pour vérifier l'acquisition effective de savoirs et de compétences. Les agents promus ne peuvent être nommés que pour exercer des fonctions de secrétaires de mairie, avec une durée minimale définie par décret. En plus de la formation initiale prévue par leur statut particulier, les agents occupant un poste de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonction, une formation adaptée aux besoins spécifiques de la collectivité (art. 3).
3. Rôle des centres de gestion
Une mission d’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie est confiée aux centres de gestion dans leur ressort territorial (art. 4).
4. Avantage spécifique d’ancienneté pour l’avancement d’échelon
Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon (art. 8).
5. Formations
Dans l'année suivant la promulgation de la loi, le gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport examinera également la pertinence de la création, au niveau national, d'une filière conduisant à l'obtention d'un diplôme national d'enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie (art. 6).