En application des articles L 18 et R 12 du code électoral, le maire peut radier, après une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune.
Pour cela, le maire notifie à l'électeur son projet de décision par un courrier à l'adresse connue sur la liste électorale, par lequel il lui précise les motifs sur les fondements desquels il envisage de le radier et l'invite à formuler ses observations dans un délai de 15 jours.
Sans retour de sa part suivant ce délai, ou si le courrier revient en mairie avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le maire est fondé à le radier des listes électorales, en lui notifiant sa décision de radiation dans un délai de deux jours, également à l'adresse connue sur la liste électorale.
En cas de contestation, ce formalisme permet au maire de prouver qu'il a respecté la procédure prévue par le code électoral (JO AN, 21.01.2025, question n° 1131, p. 259).
NDLR : le code électoral n'impose pas un envoi en LRAR (art. L 18, II du code électoral). Cependant, la date de notification qui fait courir le délai de la procédure contradictoire est le jour de la prise de connaissance par l’électeur de la volonté du maire de le radier de la liste électorale. En cas de contestation de la décision par l’électeur, il appartiendra au maire de prouver qu’il a procédé à la notification.