Vie Communale
JO AN - JO Sénat 28.04.2025

Entretien des réseaux d'assainissement et avaloirs. Charge des travaux

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Conformément au II de l'article L 2224-8 du CGCT, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement des eaux usées assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

1. Les communes ou les groupements compétents assurent ainsi l'entretien du réseau public d'assainissement situé sous la voie publique jusqu'aux regards de branchement. De même, il a pu être jugé, pour des canalisations situées sous une propriété privée, que la commune devait supporter le coût des travaux d'un branchement particulier dès lors que celui-ci permettait de recevoir d'autres branchements particuliers (CAA Bordeaux 29 juillet 1993, commune de Manduel, n° 92BX00964). En revanche, les propriétaires privés sont responsables de l'entretien et des travaux sur les réseaux d'assainissement situés sur leur propriété. Cela peut inclure les canalisations d'assainissement qui s'étendent de la propriété vers le réseau public. En effet, l'article L 1331-4 du code de la santé publique précise que « [les] ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ». La jurisprudence a toutefois précisé que « les branchements individuels que les riverains sont tenus de prendre à leur charge jusqu'à la canalisation collective la plus proche peuvent cheminer sous une section de voie publique si la configuration des lieux le nécessite » (CAA Lyon, 8 décembre 2022, n° 20LY02777). Ainsi, la responsabilité de l'entretien de chaque partie du réseau d'assainissement doit faire l'objet d'une étude précise.

2. En outre, conformément au II de l'article L 2224-8 du CGCT, les communes ou les groupements compétents peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L 1331-4 du code de la santé publique depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

3. Enfin, les avaloirs constituent des ouvrages de la voirie qui permettent de recueillir les eaux de ruissellement ou de nettoyage des sols. Cependant, l'entretien des avaloirs ne dépend pas de la compétence « assainissement ». En effet, le juge administratif a régulièrement admis que les ouvrages destinés à la collecte de gestion des eaux pluviales de voirie sont des éléments indissociables de la voie publique. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Marseille a considéré que « la grille de protection de la bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance de celle-ci » (CAA Marseille, 7 janvier 2015, n° 14MA00585). Les travaux relatifs à l'affaissement des avaloirs sont donc de la responsabilité de la collectivité compétente en matière de voirie (JO Sénat, 03.04.2025, question n° 01808, p. 1553).