Vie Communale
Jurisprudence 26.02.2025

Élection du maire et des adjoints (communes de + 1 000 hab.). Caractère complet du conseil

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Le Conseil d’État juge irrégulière l’élection d'un maire car un élu démissionnaire y a participé alors que le suivant de liste aurait dû être convoqué à sa place, et ce, même hors délais. Par ailleurs, il annule l’élection des adjoints pour absence de caractère complet du conseil.

1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les membres du conseil municipal sont élus au scrutin de liste. Par conséquent, en cas de vacance d’un siège, le conseiller sortant est remplacé par une personne présente sur la même liste que lui, non encore élue au conseil municipal et venant immédiatement après le dernier élu sur la liste (art. L 270 du code électoral). La liste à prendre en compte est celle déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, (CE, 6 mai 1985, Moreuil, n° 61635). Le nouveau conseiller devra être placé en dernier dans l’ordre du tableau (CGCT, art. L 2121-1).

Quand il n’est plus possible de faire appel au suivant de liste, le siège reste vacant et il ne doit être procédé au renouvellement général du conseil que si le conseil a perdu :

- le tiers ou plus de ses membres ;
- plus de la moitié de ses membres à partir d’un an avant des élections municipales.

2. Pour l’élection du maire ou des adjoints, le conseil municipal doit être au complet pour procéder à leur remplacement. Le caractère complet du conseil s’apprécie à la date de convocation du conseil et non pas au jour de l’élection (CE, 25 juillet 1986, élection du maire de Clichy-la-Garenne, n° 67767).

3. Cependant, et conformément aux dispositions de l'article L 2122-9 du CGCT, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence notamment de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions (lorsque sa démission a été acceptée par le préfet) et avant l’élection de son successeur.

4. Le Conseil d’État précise que les dispositions de l’article L 2122-9 ne s’appliquent pas aux adjoints y compris lorsque l’élection de ces derniers a lieu au cours de la même séance que celle du maire.

En l’espèce, « le service courrier de la mairie a accusé réception le 12 février à 10h39 de la démission de tous les membres de la liste conduite par M. U., à l'exception de deux d'entre eux. Ainsi, ces démissions sont devenues définitives avant la convocation par courriel le même jour à 13h07 des membres du conseil municipal à la séance du 2 mars 2024 en vue notamment de l'élection du nouveau maire et des adjoints. Il s'ensuit que le conseil municipal n'était alors plus complet. Dès lors qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article L 270 du code électoral, il aurait dû être procédé aux élections nécessaires pour compléter le conseil municipal avant l'élection des adjoints au maire » (CE, 6 février 2025, élections du maire et des adjoints au maire de Gentilly, n° 494627, 494722).