Vie Communale
JO AN - JO Sénat 17.01.2024

Eaux pluviales. Collecte. Mise en conformité d'un réseau privé

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L’article 681 du code civil dispose : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » Les eaux de pluie tombant sur les toits doivent donc être dirigées, soit sur le propre terrain du propriétaire des constructions (recevant l’eau de pluie), soit sur la voie publique.

Néanmoins, le maire peut soumettre à conditions le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique. Ces conditions peuvent être inscrites dans le PLU ou dans le règlement du service d’assainissement. Le maire peut ainsi délimiter, le cas échéant, les zones où l’imperméabilisation des sols doit être limitée et où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte, de stockage et, si nécessaire, de traitement des eaux pluviales.

L’article L 1331-1 du code de la santé publique dispose que « la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ».

La conformité des installations est contrôlée, en pratique, par les agents du service des eaux pluviales urbaines, qui, aux termes de l’article L 1331-11 du même code « ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L 2226-1 » du CGCT.

Si ce contrôle démontre qu’un propriétaire ne s’est pas conformé aux prescriptions techniques mentionnées à l’article L 1331-1 précité, l’article L 1331-6 du même code dispose que « faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L 1331-1, L 1331-1-1, L 1331-4 et L 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables ».

Cela ne sera toutefois pas possible dans les zones non urbanisées, dans lesquelles la création d’un réseau de collecte des eaux de pluie n’est pas nécessaire et où la mission de maîtrise des eaux pluviales relève du 4º du I de l’article L 211-7 du code de l’environnement, qui demeure partagée entre tous les échelons de collectivités territoriales (JO Sénat, 22.06.2023, question n° 05461, p. 3932).