Vie Communale
Jurisprudence 16.11.2017

Domaine public. Croix en surplomb d’une statue de Jean-Paul II. Signe ou emblème religieux contraire à la loi de 1905. Retrait

Enregistrer


Le Conseil d’État a jugé contraire à la loi du 9 décembre 1905 l’installation d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place communale.

Il rappelle d’abord la portée de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. » Cet article, qui a pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, fait obstacle à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’il ménage. En l’espèce, après avoir relevé les caractéristiques de la croix et de l’arche qui surplombent la statue du pape Jean-Paul II installée sur le domaine communal, l’ensemble atteignant une hauteur de 7,5 mètres hors socle, il estime que l’arche ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Le Conseil d’État retient en revanche une solution opposée s’agissant de la croix surplombant l’œuvre. Il écarte l’argumentation de la commune qui faisait valoir en défense, pour justifier cette installation, le caractère d’œuvre d’art de l’ensemble, le fait que la croix constituerait l’expression d’une forte tradition catholique locale ou encore la circonstance que la parcelle sur laquelle est implantée le monument litigieux aurait fait l’objet d’un déclassement du domaine public. Il juge en outre que sont sans incidence le fait que la statue ait fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration de travaux, l’intérêt économique et touristique du monument pour la commune, et le fait que le retrait de tout ou partie de l’œuvre méconnaîtrait les engagements contractuels la liant à l’artiste. Dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que son installation par la commune n’entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est contraire à cette loi. Le Conseil d'État confirme l'injonction prononcée par le tribunal administratif de procéder au retrait de la croix (CE, 25 octobre 2017, fédération morbihannaise de la Libre Pensée, n° 396990).