1. Par délégation du conseil municipal, le maire peut être chargé pour la durée de mandat « D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » (art. L 2122-22, 16° du CGCT).
2. En l’espèce, le conseil avait autorisé le maire « à intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation ».
3. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une commune présentée par son maire au motif que la délégation ne spécifie pas les affaires pour lesquelles le maire a une délégation pour agir en justice (Cass., 4 avril 2023, n° 22-83613).
NDLR : traditionnellement, les tribunaux judiciaires jugent qu'une délibération de conseil municipal, se référant aux dispositions générales de l'article L 2122-22, 16° du CGCT, sans définir précisément les actions en justice pour lesquelles il a donné délégation, n’est pas valable (Cass., 8 octobre 1996, n° 95-84475). Le présent arrêt constitue donc un assouplissement de la jurisprudence en la matière.