Vie Communale
JO
01.04.2020
Coronavirus (COVID-19). Report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires. Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020

L'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 est relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires.
Le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions et radiations prévues au II de l'article L 11 et aux 1° et 2° du III de l'article L 16 du code électoral.
Jusqu'au lendemain du second tour, ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. Les inscriptions auxquelles ils procéderaient ne sont pas prises en compte pour le second tour (art. 1er).
Une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature pour le second tour est ouverte à une date fixée par le décret de convocation des électeurs prévu au I de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et close le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 heures.
Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les candidatures peuvent être retirées pendant la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature prévue au premier alinéa. Les retraits de listes complètes comportent la signature de la majorité des candidats de la liste (art. 2).
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour (art. 3).
Les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie entre, d'une part, la date d'entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs prévu au I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, à défaut, de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires fixée par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 19 de la même loi et, d'autre part, l'expiration du délai de recours contentieux (art. 4).
La démission des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée en application de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prend effet qu'après leur entrée en fonction (art. 6).