Vie Communale
JO 29.03.2020

Coronavirus (COVID-19). Dérogations au droit funéraire

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Le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 pour objet, du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, de prévoir une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire. 1. Les règles funéraires sont adaptées conformément aux dispositions du présent décret, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (art. 1er). 2. Par dérogation aux dispositions de l'article R 2213-7 du CGCT, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Par dérogation aux dispositions de l'article R 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Dans ces deux cas, la déclaration est adressée au maire au plus tard 1 mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er (art. 2). 3. Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R 2213-33 et R 2213-35 du CGCT sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation. Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation (art. 3). 4. Par dérogation aux dispositions de l'article R 2213-17 du CGCT, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l'inhumation ou la crémation, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R 2213-45 du CGCT. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures (art. 4). 5. L'autorisation d'inhumation prévue à l'article R 2213-31 du CGCT et l'autorisation de crémation prévue à l'article R 2213-34 du même code peuvent être transmises par le maire à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée (art. 5). 6. Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D 2223-110 à D 2223-112 du CGCT. Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D 2223-116 à D 2223-118 du même code. L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D 2223-113 et D 2223-119 du même code est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. La visite de conformité, prévue aux articles D 2223-114 et D 2223-120 du même code, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder 2 mois après la fin de cette période (art. 6). 7. Les habilitations des opérateurs funéraires délivrées au titre de l'article L 2223-23 du CGCT dont le terme vient à échéance au cours de la période d'état d'urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020. Les habilitations des opérateurs funéraires dont le terme vient à échéance après la fin de l'état d'urgence sanitaire sont également prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020 (art. 7). 8. L'article R 2213-29 du CGCT est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « au crématorium, », sont insérés les mots : « dans un dépositoire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé. »