1. La jurisprudence déduit de l’article L 2223-13 du CGCT l’existence de deux catégories de concessions :
- les concessions individuelles ou collectives ;
- et les concessions familiales.
Seul le fondateur de la concession en détermine l’affectation ; cette volonté lie notamment l’autorité de police. En revanche, il peut être établi que la volonté du fondateur a été modifiée depuis la fondation de la concession, changeant ainsi la nature de la concession telle qu’elle résulte de l’acte de concession.
2. En l’espèce, la concession a été accordée au père du requérant à l’effet d’y fonder sa propre sépulture particulière. Le maire a refusé d’accorder une autorisation de travaux pour ouvrir et refermer un caveau aux fins d’inhumation du beau-frère du fondateur de la concession. Il apparaît que le caveau concédé comporte quatre places plus une, la facture de construction de ce caveau ayant été réglée pour partie par le fondateur et son épouse et pour partie par la sœur de celle-ci et son second mari. En outre, avant le décès du fondateur, sa belle-sœur avait été inhumée dans la concession.
Le tribunal juge que la preuve est rapportée de la volonté du fondateur de la concession de modifier sa concession, initialement individuelle, en concession collective, destinée à recueillir non seulement sa dépouille, mais également celle de son épouse, ainsi que celles de la sœur de celle-ci et de son mari (TA Orléans, 14 octobre 2022, n° 2003604).