Deux décrets ont été publiés en matière de commande publique : le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux et le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique. Cet article fait le point sur les nouvelles dispositions.
1. Prolongation du seuil de 100 000 € HT pour les travaux
Le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 prolonge jusqu’au 31 décembre 2025 le seuil dérogatoire de 100 000 € HT pour les marchés publics de travaux (art. 6 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022).
Sont concernés les marchés publics de travaux et les lots des marchés publics de travaux.
Les communes ou EPCI peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables :
- un marché de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT ;
- ou les lots portant sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Le seuil des « petits » marchés publics de fournitures et de services n’est pas concerné ; il reste à 40 000 € HT.
Tableau récapitulatif
Marchés concernés | Marché public | Lot d’un marché public |
Seuil maximum | Jusqu’à | Jusqu’à 100 000 € HT (à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots) |
Procédure applicable | Marché public sans publicité ni mise en concurrence | |
Fin de la dérogation | 31 décembre 2025 |
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Les principes généraux de la commande publique s’appliquent également.
2. Accès facilité des PME à la commande publique
Retenue de garantie. Lorsque le titulaire du marché public est une PME, le taux de retenue de garantie ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés notamment par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros (art. R 2191-33).
Pour les autres collectivités, le montant de la retenue de garantie est inchangé et ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.
Part minimale confiée aux PME. Dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession, la part minimale que le titulaire s’engage à confier à des PME ou à des artisans est relevée à 20 % (art. R 2213-5 pour les marchés de partenariat ; art. R 2171-23 pour les marchés globaux ; art. R 3114-5 pour les contrats de concession). Elle était auparavant fixée à 10 %.
Un candidat qui n’aurait pas trouvé suffisamment de PME dans son secteur pour répondre à cette obligation peut en être dispensé s’il fournit les preuves nécessaires (DAJ).
3. Groupements d’entreprises
Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur peut autoriser :
- le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours à certaines conditions (art. R 2142-3) ;
- le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition à certaines conditions (art. R 2142-26).
L’acheteur ne peut exiger que les groupements d’entreprises adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution (art. R 2142-22).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la constitution et la modification de groupements en cours de procédure ne peut être étendue aux appels d’offres.
4. Accords-cadres
Le décret n° 2024-1251 permet à l’acheteur de choisir d’émettre des bons de commande en partie avec remise en concurrence préalable des titulaires.
Lorsqu’il est conclu avec plusieurs entreprises, l’accord-cadre peut prévoir qu’il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires, à condition que les documents de la consultation :
- indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;
- définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
- précisent les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence (art. R 2162-2).
Autrement dit, un accord-cadre ou un lot d’un accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande conclu avec plusieurs entreprises peut prévoir, pour une partie des prestations, qu’à l’émission de bons de commande puisse se substituer la conclusion de marchés subséquents conclus après remise en concurrence des titulaires en respectant les conditions précitées.
5. Autres dispositions
Avances. Est supprimé le seuil de 80 % du montant HT du marché à compter duquel l’avance versée devait avoir été remboursée (les articles R 2191-12, R 2191-14 et R 2191-19 sont abrogés).
Marchés innovants de défense ou de sécurité. Le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants de défense ou de sécurité est relevé à 300 000 € HT (art. R 2322-16).
Industrie verte. Sont intégrées dans le code de la commande publique les mesures réglementaires d’application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne.