Un arrêté du 16 juin 2023 modifie l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
Les conditions d'application des dispositions de l'article R 133-37 du code du tourisme concernant les conditions à remplir pour un classement en station de tourisme, sont modifiées et précisées. Par exemple, s'agissant de l'accès et la circulation dans la commune touristique, il est désormais demandé la présence d'une signalisation routière, cyclable et piétonne de jalonnement vers l'office de tourisme et les lieux touristiques ainsi que la mise à disposition, à titre gratuit ou payant, d'au moins un mode actif ou alternatif à la voiture individuelle permettant la mobilité sur le territoire de la commune et l'accès aux principaux lieux touristiques. Le cas échéant, la desserte des principaux lieux touristiques depuis la gare ferroviaire ou routière est requise.
D'autre part, l'arrêté indique la mise à disposition sur le territoire de la commune d'un accueil, de services et d'infrastructures spécifiques adaptés aux besoins des touristes à vélo ainsi que l'implantation, dans au moins deux espaces publics distincts, d'un accès gratuit et permanent à un réseau wifi, assorti d'une communication incitant à la sobriété numérique. L'arrêté supprime l'obligation de la présence d'une pharmacie sur le territoire communal, remplacée par celle d'une offre pharmaceutique sur le territoire de la commune ou d'une officine de pharmacie dans un rayon de 20 minutes de trajet automobile.
D'autres dispositions complètent les conditions à remplir pour obtenir un tel classement.
Enfin, un nouveau modèle national de demande de classement en station de tourisme est annexé à cet arrêté.