Vie Communale
JO AN - JO Sénat
13.12.2022
Chemins ruraux. Préservation. Appropriation par des riverains. Pouvoir du maire

Le maire doit rétablir l'usage au public d'un chemin rural interrompu volontairement par un riverain.
1. Dans le cadre de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux définie à l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le maire dispose de pouvoirs de police pour préserver l'intégrité des chemins ruraux de sa commune. L'article D 161-11 du code précité dispose en effet que : « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural (…) les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction ». Ainsi, une commune peut exiger des riverains qu'ils procèdent immédiatement à l'enlèvement de la barrière qu'ils avaient implantée sur un chemin rural sans que puisse y faire obstacle la circonstance « que l'usage public dudit chemin aurait cessé durant une longue période et que les [riverains] auraient procédé à leurs frais au nettoyage d'une partie de celui-ci » (CAA Bordeaux, 22 mars 2007, n° 03BX02163).
2. Ensuite, l'interruption de l'usage public n'a pas une incidence directe sur le droit de propriété de la commune. Le chemin qui « a été utilisé par le passé comme voie de passage » demeure un chemin rural bien qu'il soit difficilement praticable, partiellement recouvert de végétation et occasionnellement entretenu par des riverains (CAA Marseille, 27 avril 2018, n° 16MA02158). En outre, en cas de conflit de propriété, la présomption de propriété des communes ne s'épuise pas par l'acte du riverain qui pose une barrière en faisant cesser la circulation sur le chemin et par l'inaction prolongée de la commune. Lorsqu'un chemin rural n'est plus, ni emprunté par le public, ni entretenu par la commune, il suffit à cette dernière d'établir que le chemin a été ouvert au public avant qu'un riverain ne le ferme à la circulation pour entrer dans le champ de la présomption (Cass., 2 juillet 2013, n° 12-21203).
3. Enfin, le juge prend en considération l'ensemble des éléments qui lui sont rapportés, notamment les cadastres anciens (cadastre napoléonien) et la fonction de liaison du chemin qui peuvent jouer en faveur de la commune (Cass., 3 juin 2021, n° 20-16299). Ainsi, le fait de rapporter une fonction de liaison avec la voirie publique et des témoignages attestant que le chemin était ouvert à la circulation établit la propriété de la commune faute pour le riverain de pouvoir se prévaloir d'un titre de transfert de propriété (Cass., 2 avril 2003, n° 00-13430) (JO Sénat, 08.12.2022, question n° 02912, p. 6376).