Vie Communale
JO AN - JO Sénat 17.12.2018

Autorisation de perception des recettes. Contrôle du comptable public

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En vertu de l'article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics locaux et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la gestion comptable publique. Aux termes de l'article 19 du décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il incombe au comptable d'exercer un contrôle portant sur l'autorisation de percevoir la recette. Ainsi, le comptable vérifie la régularité formelle de l'acte fondant la recette, avant sa prise en charge. En d'autres termes, il s'assure que l'autorisation de perception de la recette est justifiée, en la forme, par une pièce (une délibération, une convention ou un jugement selon les cas) fournie à l'appui du titre. Au terme de ce contrôle, si le comptable n'a relevé aucune anomalie, le titre de recettes est pris en charge dans sa comptabilité. À défaut, ce dernier refuse la prise en charge, notamment dans les cas énumérés par l'instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités locales et des établissements publics locaux (le titre 3 - chapitre 1 - paragraphe 1, p. 37). À titre illustratif, le comptable peut refuser la prise en charge, dès lors qu'il constate une absence totale de pièce autorisant la recette, des éléments de liquidation du titre absents ou erronés, d'une imputation budgétaire inexacte ou des modalités et références de règlement erronées. S'agissant des modalités d'enregistrement d'un titre de faible montant, elles s'inscrivent dans le même cadre juridique. Toutefois, il est conseillé aux ordonnateurs de regrouper les créances dues par un même débiteur, en vue d'émettre un titre d'un montant suffisant, permettant au comptable de concentrer son action de recouvrement sur les créances à enjeux financiers. C'est pourquoi, l'article D 1611-1 du CGCT fixe un seuil plancher de mise en recouvrement du titre de recettes, à « 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros ». Les modalités de mise en œuvre de ces seuils peuvent être définies de manière concertée, au sein des conventions de sélectivité de poursuite conclues entre les ordonnateurs et leurs comptables (JO Sénat, 11.10.2018, question n° 03025, p. 5147).