NDLR : cette réponse ministérielle nécessite une précision dans la mesure où l’exécution d’office n’est possible, en général, que si la loi l’a spécialement prévue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mais la jurisprudence a admis la possibilité d’étendre le domaine de l’exécution d’office dans deux circonstances :
- l’impossibilité de toute autre solution : il se peut que tous les moyens de persuasion ou de coercition à la disposition de l’autorité administrative aient échoué. Tel sera le cas, par exemple, si le contrevenant préfère payer les contraventions mises à sa charge par le juge pénal plutôt que d’exécuter ce qui lui a été demandé. Mais le juge se montre toujours sévère sur l’existence de cette impossibilité : le recours à un juge pour obtenir satisfaction doit être véritablement impossible ou inefficace (TC, 22 juin 1998, préfet de la Guadeloupe, n° 03105) ;
- l’urgence de l’exécution : des circonstances particulières, constitutives d’une situation d’urgence exceptionnelle, peuvent justifier une exécution d’office qui aurait été normalement illégale. Le juge exige alors qu’il s’agisse d’un « danger grave et imminent » (CE, 10 février 1943, Béziers), ou d’une situation de « nécessité publique urgente » (CE, 8 novembre 1932, Devin).
- l’urgence de l’exécution : des circonstances particulières, constitutives d’une situation d’urgence exceptionnelle, peuvent justifier une exécution d’office qui aurait été normalement illégale. Le juge exige alors qu’il s’agisse d’un « danger grave et imminent » (CE, 10 février 1943, Béziers), ou d’une situation de « nécessité publique urgente » (CE, 8 novembre 1932, Devin).