Le commissaire enquêteur, dans le cadre de la révision d’un PLU, doit informer de façon complète le public et éclairer l’autorité compétente en motivant son avis personnel sur le projet (art. L 123-1 et R 123-19 du code de l’environnement et L 153-19 du code de l’urbanisme). Il n’est pas tenu de répondre à chaque observation, mais il doit se prononcer sur l’ensemble du projet, même si une partie fait l’objet d’un contentieux.
En refusant de se prononcer sur l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à un secteur très commentée lors de l’enquête publique en raison d’un recours en cours, le commissaire a méconnu ses obligations au regard de l’article R 123-19 du code de l’environnement. Cette omission a privé le public d’une garantie essentielle, ce qui rend illégale la délibération approuvant la révision du PLU (CE, 30 avril 2025, commune d'Antibes, n° 490965).