S’agissant de l'instruction d'un dossier, le Conseil d’État a considéré que le droit à communication des documents administratifs non nominatifs reconnu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (désormais article L 311-2 du code des relations entre le public et l'administration) ne s'applique pas aux documents qui constituent des éléments d'un dossier devant servir à la prise d'une décision administrative en cours d'élaboration (CE, 30 décembre 1998, n° 172761).
L'exception relative à la communication des avis préalables, qui permet de se voir communiquer un avis de manière anticipée, ne concerne que les usagers tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droit, et ne concerne donc pas les tiers (JO Sénat, 17.07.2025, question n° 02262, p. 4166).