1. L’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats l'ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
2. Lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante peut y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière.
3. Mais un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par une offre entièrement nouvelle ne peut être retenu en vertu du respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation (CE, 30 décembre 2024, société Ciné Espace Evasion, n° 491266).