Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, les manquements commis par l'agente vis-à-vis de ses obligations professionnelles présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier qu'elle soit révoquée de ses fonctions, quand bien même l'intéressée a régulièrement bénéficié d'appréciations favorables de sa hiérarchie dans le cadre de ses entretiens professionnels.
Pour infliger à Mme B. la sanction de la révocation, la maire s'était fondée notamment sur la tenue de propos tendant à discréditer sa hiérarchie auprès de partenaires extérieurs ayant pour conséquence de mettre en péril les partenariats (CAA Douai, 16 avril 2024, Mme B., n° 23DA00549).