Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat 15.04.2018

Pause méridienne. Compétence

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La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder 10 heures et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes (art. 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; art. 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001). Ces dispositions n'interdisent toutefois pas qu'une durée minimale plus grande soit fixée pour la pause méridienne des agents (CE, 29 octobre 2003, M. X., n° 245347). En application de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité et non à l'exécutif de déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail (JO Sénat, 05.04.2018, question n° 01537, p. 1615).