Urbanisme
JO AN - JO Sénat 04.06.2025

Zones agricoles. Construction d'abris pour animaux

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1. Les articles R 151-22 et R 151-24 du code de l'urbanisme ouvrent la possibilité de classer respectivement en zone agricole et en zone naturelle et forestière certains espaces du territoire. Ces classements ont pour conséquence d'interdire par principe l'urbanisation dans ces secteurs. Ce principe d'inconstructibilité des espaces considérés comme agricoles, naturels et forestiers comprend un certain nombre d'exceptions prévues aux articles L 151-11 (PLU), L 161-4 (carte communale), L 111-4 (RNU) du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient notamment que peuvent être autorisées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Les constructions pouvant bénéficier de cette exception sont celles pouvant être qualifiées d'agricoles au regard de leur destination et de leur usage effectif et non en fonction de la qualité ou de la profession des personnes qui en ont l'usage.

2. La détention à titre de loisir d'animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole (art. L 311-1 du code rural et de la pêche maritime), les propriétaires de ces animaux ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L 151-11, L 161-4, L 111-4 du code de l'urbanisme.

3. Le code de l'urbanisme prévoit la possibilité de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), dans lesquels peuvent être autorisés de manière dérogatoire des constructions (art. L 151-13 du code de l'urbanisme).

Ainsi, il est envisageable d'autoriser, dans le règlement du PLU, au sein de STECAL, les abris pour animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés détenus à titre de loisir (JO Sénat, 15.05.2025, question n° 03076, p. 2427).