Urbanisme
Jurisprudence 03.01.2024

Zone 2AU. Ouverture à l’urbanisation. Prise en compte des voies et réseaux existants à la périphérie

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Il résulte de l’article R 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur (désormais article R 151-20) que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l'urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

1. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci (dite « 1AU ») est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article précité. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation.

2. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme (PLU) peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone (dite « 2AU ») à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone (CE, 6 décembre 2023, association Présence des Terrasses de la Garonne, n° 466055).