En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R 600-2, R 424-15, et A 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
Si la hauteur du bâtiment projeté par rapport au sol naturel et sa surface de plancher est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage, celui-ci ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur (CAA Versailles, 12 octobre 2023, commune de Montmorency, n° 20VE00582).