Urbanisme
JO 30.08.2018

Lutte contre les recours abusifs en matière d'urbanisme. Contentieux. Modification des règles

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Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifie notamment les règles applicables au contentieux de l'urbanisme. 1. Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt (nouvel alinéa de l’article R 424-5 du code de l’urbanisme). Cet avis de dépôt est prévu à l'article R 423-6 qui précise que dans les 15 jours le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Cette mention de la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt devra également figurer sur le certificat de permis tacite ou de non-opposition à déclaration préalable (art. R 424-13 modifié). 2. Il modifie le champ de l'obligation de notification des requêtes (art. R 600-1 : obligation pour le requérant de notifier son recours).  3. Il réduit de 1 an à 6 mois le délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée (art. R 600-3). 4. Il impose la production de pièces démontrant l'intérêt à agir (nouvel article R 600-4) : à compter du 1er octobre, le requérant devra, à peine d’irrecevabilité, justifier de son intérêt à agir en fournissant, selon sa qualité, des pièces justificatives (titre de propriété, promesse de vente, bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant, statuts de l’association et récépissé attestant de sa déclaration en préfecture). 5. Les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (nouvel article R 600-5) même si les magistrats peuvent fixer une nouvelle date de « cristallisation des moyens », lorsque le jugement de l’affaire le justifie. Mais ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux décisions contestées par le pétitionnaire. 6. Le décret fixe un délai de jugement pour certaines autorisations (art. R 600-6 : le juge statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de 2 logements ou contre les permis d'aménager un lotissement. La cour administrative d'appel statue dans le même délai). 7. Il prévoit la délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions (art. R 600-7). 8. Il prévoit une obligation, applicable à l'ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux (art. R 612-5-2 du code de justice administrative). 9. Enfin, le décret prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme (art. R 811-1-1 du code de justice administrative). Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, entrent en vigueur le 1er octobre 2018, dans leur rédaction issue du présent décret, les articles suivants : - article R 612-5-2 du code de justice administrative ;
- articles R 600-5, R 600-6, R 424-5, R 424-13, R 600-7, R 600-1, R 600-3 et R 600-4 du code de l'urbanisme.