Urbanisme
Jurisprudence 01.02.2023

Établissement recevant du public (ERP). Permis de construire

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Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation. 1. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles en vigueur (désormais article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation). Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments (art. L 425-3 du code de l'urbanisme). 2. Lorsque l'aménagement intérieur d'un ERP ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. 3. Le permis de construire ne tient lieu ni d’autorisation d’aménagement ni d’autorisation de création au titre de la réglementation des ERP et sa légalité n’est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d’une telle autorisation. 4. L’autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L 122-3 est, à Paris, le préfet de police (CE, 13 janvier 2023, association de préservation du quartier de la rue Erlanger, n° 450446).