Urbanisme
JO AN - JO Sénat 22.10.2017

Droit de préemption. Silence du vendeur. Renonciation d’aliéner

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L'article R 213-10 du code de l'urbanisme précise que, lorsque le vendeur d'un bien reçoit une offre d'acquisition de la part du titulaire du droit de préemption, il dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'offre pour lui notifier sa réponse. Dans l'hypothèse où le vendeur conserve son silence à l'expiration du délai de 2 mois, son silence, selon le même article, « équivaut à une renonciation d'aliéner ». La jurisprudence, tant de la Cour de cassation (Cass., 4 juin 2003, n° 00-17084) que du Conseil d'État (CE, 22 avril 2005, ville de Choisy-le-Roi, n° 274054), a confirmé ce point (JO Sénat, 19.10.2017, question n° 00931, p. 3248).