Urbanisme
JO 31.03.2020

Coronavirus (COVID-19) Suspension des délais en matière d'urbanisme

Enregistrer
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise sur la base de l'article 11 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, suspend les délais applicables aux demandes présentées aux autorités administratives, notamment celles donnant lieu à des décisions implicites d'acceptation ou de rejet, ainsi que les délais d'instruction de ces demandes. Elle indique notamment que les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire sont reportés (art. 1er). Ainsi, à compter a priori du 24 juin (si la date prévue par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 n'est pas modifiée), tout acte sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois (art. 2). Par ailleurs, les délais à l'issue desquels une décision d’une collectivité doit intervenir et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu'à la fin de la période (a priori le 24 juin) et le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci (art. 7). Les mêmes règles s'appliquent aux délais pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. Sont notamment concernés par ces suspensions de délais les domaines suivants :  - déclaration de travaux, permis de construire, permis d'aménager ou encore les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) ;
- recours des tiers ou de préemption ;
- les délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité (enquêtes publiques préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative. Les autorisations, permis et agréments délivrés par une autorité administrative sont donc prorogés. Mais l'ordonnance n'oblige pas les services instructeurs qui ont la capacité à fonctionner durant la période d'état d'urgence à différer la notification de leurs décisions.