1. Les articles L 481-1 à L 481-3 du code de l’urbanisme mettent en place au profit des communes une procédure d’astreinte administrative visant à mieux sanctionner les constructions illégales.
La mise en œuvre de cette procédure implique que le maire prenne plusieurs arrêtés, notamment pour demander au contrevenant de se mettre en conformité, puis mettre en place l’astreinte administrative et la liquider à intervalles réguliers.
2. La contestation de ces différents arrêtés devant le juge administratif ne suspend pas leur exécution, sauf si le requérant accompagne sa requête en annulation d’un référé-suspension et démontre l’existence d’une situation d’urgence et présente un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté (art. L 521-1 du CJA).
3. En revanche, le recours en annulation à l’encontre d’un titre de recettes pris par la collectivité et nécessaire au recouvrement des sommes dues en application de l’astreinte est automatiquement suspensif (art. L 1617-5 du CGCT).
4. Néanmoins, même si un recours a suspendu l’exécution du titre de recettes, il est possible au comptable public de solliciter du juge une mesure conservatoire si la créance est fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement (art. L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
5. Enfin, l’autorité compétente a la possibilité d’obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser.
Le recours en annulation contre l’état exécutoire pris en application d’une telle mesure de consignation n’a pas de caractère suspensif (art. L 481-3 du code de l’urbanisme) (JO AN, 28.03.2023, question n° 3224, p. 2876).