En l'espèce, le maire a prolongé de façon erronée le délai d’instruction. Mais le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme.
Le caractère erroné du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite à l'issue du délai légalement applicable.
Par ailleurs, abandonnant sa jurisprudence antérieure (CE, 22 octobre 1982, société Sobeprim, n° 12522), le Conseil d'Etat indique qu’une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 24 octobre 2023, commune d'Aix-en-Provence, n° 462511).