Parmi l'ensemble des moyens pour lutter contre l'abandon sauvage de déchets, les articles L 330-2 (16°) et R 330-2 (10°) du code de la route permettent au maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, de recevoir communication des informations relatives à la circulation des véhicules. Ces données, dès lors qu'elles sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale, sont transmises dans le cadre prévu aux articles L 541-21-3 et L 541-21-4 du code de l'environnement, et aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.
Elles sont contenues dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), en cours de refonte, et qui ne permet pas techniquement pour l'heure aux maires de disposer d'un accès direct. La mise en oeuvre de l'accès direct des maires est en revanche bien prise en compte dans la refonte du système d'immatriculation des véhicules qui arrivera à terme en 2027. Dans cette attente, le recours à un accès indirect par l'intermédiaire des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents est la solution à privilégier (JO Sénat, 05.06.2025, question n° 02155, p. 3157).