Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence 22.02.2024

Stationnement. Tarifs différenciés. Egalité devant le service public

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Un traitement différencié des avocats et des médecins pour l’application des règles de stationnement ne méconnaît pas le principe d’égalité.

1. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

A cet égard, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. Dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement ainsi instituée ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent.

2. En l’espèce, l'arrêté du maire prévoit une tarification spécifique du stationnement pour les usagers professionnels ayant besoin d'utiliser la voie publique pour l'exercice de leur activité professionnelle, soit les artisans, les professionnels de la santé mobile et les « métiers de bouche » amenés à effectuer des livraisons.

L’ordre des avocats au barreau de Strasbourg et une avocate contestent l’exclusion des avocats du bénéfice de ce régime dérogatoire, en se prévalant en particulier du principe d’égalité.

Mais la cour juge que la nature de l'activité exercée par les médecins, ainsi que par les autres professionnels de santé visés par cet arrêté, tenant en particulier à la délivrance de soins au domicile des patients, ou à la nécessité de se déplacer pour pratiquer des soins ou des interventions médicales en d'autres lieux que leur cabinet, parfois en urgence, justifie que ces professionnels de santé bénéficient d'un traitement spécifique, et en particulier d'un traitement plus favorable que celui des avocats (CAA Nancy, 7 novembre 2023, commune de Strasbourg, n° 21NC01046).