Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence 27.03.2024

Salle communale. Exercice d’un culte. Mise à disposition gratuite

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1. La mise à disposition gratuite d’une salle communale pour l'exercice ponctuel d'un culte est possible, si la durée, les conditions d'utilisation du local, l'ampleur de l'avantage consenti et, le cas échéant, les motifs d'intérêt général, justifient la décision de la commune.

En l’espèce, le conseil d’Etat valide l’arrêté du maire de Nice qui a autorisé l'association « Union des Musulmans des Alpes-Maritimes » à occuper à titre gratuit le théâtre municipal le vendredi 15 juin 2018 entre 7 heures à 11 heures afin d'y célébrer la fête musulmane de l'Aïd-el-Fitr.

2. L'article L 2144-3 du CGCT permet à une commune d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation, par une association pour l'exercice d'un culte, d'un local communal à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte.

3. Ainsi, lorsque le conseil municipal détermine, en tant que de besoin, la contribution due par une association, dans un tel cas, à raison de l'utilisation d'un local communal en vertu des dispositions de l'article L 2144-3 du CGCT, lesquelles dérogent à celles, générales, de l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), il lui appartient d'arrêter le montant de cette contribution, dans le respect du principe d'égalité, de telle façon qu'il ne soit pas constitutif d'une libéralité.

L'existence d'une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune (CE, 18 mars 2024, maire de Nice, n° 471061).