Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence 24.10.2024

Retard dans l'évacuation de gens du voyage. Responsabilité de l'État

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1. Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L 5211-9-2 du CGCT que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.

Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de 2 ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

2. En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre de l’Intérieur contre une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmant la condamnation de l’État à indemniser la société Groupama à hauteur de 1 158 660,40 €. Cette indemnité couvre les préjudices causés par l’occupation illégale de terrains appartenant à une société, dont Groupama avait assumé la charge en tant qu'assureur. Le litige portait sur le fait que la commune, bien qu'ayant interdit le stationnement des gens du voyage hors de l'aire d’accueil autorisée, n’avait pas encore mis en place une aire de grand passage prévue par un schéma départemental de 2013. Le préfet avait refusé d’exécuter l’arrêté de mise en demeure du maire demandant l’évacuation des occupants, justifiant ce refus par l’absence de cette aire.

Cependant, le Conseil d’État a jugé que ce refus était illégal car la commune avait rempli ses obligations initiales en aménageant une première aire d’accueil, et le délai imparti pour l'aire de grand passage n'était pas expiré. En conséquence, la responsabilité de l'État a été retenue pour le retard dans l'évacuation forcée (CE, 11 octobre 2024, n° 467520).