1. Le tribunal administratif a enjoint au maire de prendre les mesures de police qui lui paraîtront les plus appropriées pour remédier aux nuisances sonores excessives subies par le requérant du fait de l'utilisation d'un stade le samedi.
2. Pour justifier de l'exécution de ce jugement, le maire fait valoir, d'une part, qu'il a pris un arrêté prescrivant que les émissions sonores de toute nature émises lors des activités se déroulant dans l'enceinte du stade « doivent respecter les dispositions applicables des articles R 571-25 et suivants du code de l'environnement ainsi que celles des articles R 1334-4 et suivants du code de la santé publique » et punissant les contraventions à ces dispositions d'une amende de 1re classe et, d'autre part, que les services de la police municipale ont veillé au respect des dispositions rappelées par cet arrêté, notamment en effectuant à plusieurs reprises des relevés sonométriques lors de l'utilisation du stade, sans constater aucune infraction.
3. Si le requérant soutient qu'il continue à subir des nuisances sonores excessives qui ont des conséquences sur sa santé, il n'établit ni le caractère inapproprié ni le caractère insuffisant des mesures de police prises par le maire par les pièces qu'il produit, composées pour l'essentiel de courriers et de mains courantes émanant de sa femme ou de lui-même, de certificats médicaux relatant leurs propos, de quelques attestations de voisins faisant état de nuisances sonores ponctuelles ainsi que d'un constat d'huissier contenant des relevés sonométriques qui ne contredisent pas les constatations effectuées par la police municipale relatives au respect de la réglementation applicable (CAA Marseille, 9 janvier 2023, commune de Sisteron, n° 21MA02436).