1. L’article L 411-6 de du code de l’environnement interdit sur le territoire national, l’introduction, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant d’espèces exotiques envahissantes (EEE), dont la liste est fixée par un arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste.
2. Les opérations de lutte sont définies à l’article L 411-8 du code de l’environnement. Ainsi, dès constat de la présence dans le milieu d’une EEE, le préfet de département peut « procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d’EEE. Un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations. Les préfets peuvent notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte contre le frelon n’est pas pris en charge par l’État, au regard du degré très large d’envahissement du territoire métropolitain par l’espèce. La destruction des nids reste à la charge des particuliers et ses coûts peuvent être, le cas échéant, pris en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales.
3. Cette réglementation ne prévoit pas d’obligation de destruction par le propriétaire ou son ayant droit des spécimens présents sur les terrains lui appartenant. Le maire peut cependant prendre, au regard de l’article L 2212-2, 7° du CGCT, un arrêté enjoignant le ou les propriétaires concernés à mettre fin à la nuisance engendrée par la présence « des animaux malfaisants », en l’occurrence les nids de frelons asiatiques. Cette destruction devra être menée à ses frais. En cas de refus du propriétaire de s’exécuter, les dispositions de l’article R 610-5 du code pénal peuvent s’appliquer (JO Sénat, 21.09.2023, question n° 03914, p. 5531).