En raison de manquements constatés en matière de bien-être animal, le maire a ordonné le placement provisoire de poneys dans un lieu de dépôt. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, suspend la décision.
La protection des animaux relève de la compétence du préfet, tandis que la gestion des animaux errants et dangereux relève du maire (art. L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT et L 211-11 du code rural et de la pêche maritime).
En l'espèce, si les animaux pouvaient être regardés à la date de la décision de placement contestée comme étant en état de dénutrition, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur recherche de nourriture les ait conduits à devenir dangereux pour autrui ou même d'autres animaux. De la même façon, leur état de santé ne les a pas conduit à dépasser les limites de la parcelle voisine de l'endroit où ils étaient parqués et notamment à divaguer sur les voies de circulation de la commune. Dès lors, le maire n'était pas compétent pour prendre la décision de placer ces animaux dans un lieu de dépôt adapté à leur garde (TA Besançon, 28 janvier 2025, n° 2500158).