1. En application de l'article L 132-7 du code de la sécurité intérieure, le jeune mineur de moins de 15 ans qui se rend coupable de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques peut se voir rappelé à l'ordre par le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L 2122-18 du CGCT. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. Le rappel à l'ordre a fait l'objet d'une dépêche et d'une fiche technique de la Direction des affaires criminelle et des grâces du 26 mars 2010. Un guide du rappel à l'ordre a également été publié par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation en collaboration avec le ministère de la Justice afin de présenter le dispositif et mettre à disposition des maires et procureurs de la République des conventions de rappel à l'ordre.
2. Par ailleurs, selon l'article 44-1 du code de procédure pénale, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice résultant de dégradations sur des biens. La transaction acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République et peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de 30 heures.
3. Enfin, en vertu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la destruction, à la dégradation et à la détérioration des biens d'autrui, la commune est également fondée à intenter une action pénale, le cas échéant assortie d'une constitution de partie civile à l'encontre des responsables du mineur (JO Sénat, 16.02.2023, question n° 02124, p. 1181).