1. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale.
S'agissant des points d'eau incendie (PEI), l'article L 2225-3 du CGCT dispose que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement », cette compétence pouvant être transférée à un groupement de collectivités territoriales.
2. Pour ce qui concerne le contrôle technique des PEI, l'article R 2225-9 du CGCT prévoit que : « Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent. Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental... ». La périodicité des contrôles fixée dans le règlement départemental peut varier en fonction des caractéristiques techniques des différentes catégories de point d'eau incendie ou des réseaux auxquels ils peuvent être connectés. Il appartient donc à l'autorité administrative compétente au titre de la police spéciale de la DECI d'organiser ces contrôles techniques des PEI dits publics.
En l'occurrence, il peut s'agir du maire, du président de l'EPCI à fiscalité propre ou, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, tout groupement de collectivités territoriales.
Concrètement, ces contrôles portent sur :
- le débit et la pression des PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle débit/pression » ;
- la présence d'eau aux PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle fonctionnel » ; ce contrôle est plus simple à réaliser que le contrôle débit/pression et permet la manœuvre des robinets et vannes ;
- le volume et l'aménagement des réserves d'eau naturelles ou artificielles ;
- l'état technique général et le fonctionnement des appareils et des aménagements ;
- l'accès et les abords ;
- la signalisation et la numérotation.
3. Ces contrôles techniques peuvent être effectués en régie ou confiés à une autre personne publique, par exemple la structure intercommunale, quand bien même la police spéciale demeurerait de la compétence du maire, notamment dans le cadre d'une mutualisation des PEI relevant de plusieurs communes, ou encore être confiés à des acteurs privés dans le cadre de marchés publics (JO Sénat, 27.06.2024, question n° 00076, p. 2950).