Le décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023 modifie l'article R 511-30 du code de la sécurité intérieure relatif à l'acquisition et à la détention d'armes par les communes dotées d'un service de police municipale armé.
Il relève de 50 à 100 le stock de munitions qu'une commune peut détenir au titre du service de la voie publique en ce qui concerne les armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques (lanceur de balles de défense) classés en catégorie B et C et à deux cents le stock de munitions de ces deux catégories d'armes qu'elle peut détenir au titre de la formation d'entraînement.