Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence 27.03.2025

Aboiements de chiens. Caractère trop général et absolu de l’arrêté d’interdiction

Enregistrer

A la suite de plaintes d’un voisin au sujet des aboiements des chiens, le maire a pris un arrêté destiné à lutter contre les aboiements de chiens. 

1. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : « Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux à quelque titre que ce soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il est interdit en particulier : de jour comme de nuit, de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés / de jour comme de nuit, de tenir enfermé à l'intérieur d'un appartement ou dans une maison d'habitation un chien dont le comportement trouble la tranquillité publique ». L'article 2 de cet arrêté prévoit : « Il est interdit d'introduire, dans tous les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens dont les aboiements sont susceptibles de troubler le repos ou la détente des personnes ».

2. Eu égard au nombre limité d'habitants effectivement gênés par les nuisances sonores litigieuses et au fait que l'arrêté contesté interdit de jour comme de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans un lieu public ou privé, la possibilité de laisser seul un chien susceptible d'aboyer, les interdictions édictées par la décision en litige, au demeurant difficilement contrôlables, présentent un caractère trop général et absolu au regard de l'objectif de répression des atteintes à la tranquillité publique attaché aux pouvoirs de police confiés au maire. 

Il en résulte que l'arrêté du maire doit être annulé (TA Poitiers, 20 février 2025, commune de Saint-Vaize, n° 2202076).