Une collectivité est tenue d'éliminer les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
De plus, le règlement de consultation peut prévoir la communication, par les candidats, d'éléments d'information qui sont utiles à la collectivité pour lui permettre d'apprécier les offres et dont l'absence justifie une note nulle au regard du critère en cause.
L’offre n’est pas irrégulière lorsque les documents ne sont exigés que pour l'appréciation de la valeur de l'offre et non comme condition de sa recevabilité.
En l'espèce, le Conseil d’État annule l'ordonnance du juge des référés ayant écarté à tort l’offre d'une société comme irrégulière au motif qu’elle ne détaillait pas ses méthodes d’intervention, alors que ces informations relevaient seulement des critères d’évaluation (CE, 3 juillet 2025, société Colas Mayotte, n° 501774).