Marchés Publics
JO AN - JO Sénat 16.12.2018

Dématérialisation des marchés publics. Réception physique des candidats

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Actes concernés. La dématérialisation des marchés publics concerne, sauf exceptions : - la transmission électronique des avis destinés à être publiés (art. 36 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) ;
- toutes les communications et tous les échanges d'information (art. 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) ;
- la publication des données essentielles des marchés publics (art. 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) ;
- et les informations relatives au recensement économique des marchés publics (art. 141 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Seuil. L'obligation de dématérialisation des communications et des échanges s'applique, sauf autre exception prévue au I de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, à tous les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT (8° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Ainsi, elle s'applique également aux marchés publics, qui même d'un montant inférieur à ce seuil, répondent à un besoin d'un tel montant. Tel serait, par exemple, le cas d'un marché subséquent passé dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre dont la valeur estimée dépasserait ce seuil. Négociation. Ces obligations de dématérialisation n'empêchent aucunement les phases de négociation autorisées par certaines procédures. La négociation implique nécessairement l'engagement de discussions entre l'acheteur et les candidats, dans le but d'obtenir de meilleures conditions de passation du marché. La négociation permet donc de recevoir et d'auditionner physiquement les candidats. Ces auditions doivent alors se dérouler dans le respect des grands principes de la commande publique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Ainsi, dans le cadre d'une négociation avec plusieurs opérateurs, l'acheteur doit notamment veiller à ce que la concurrence entre les candidats ne soit pas faussée et, conformément à l'article 73-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la négociation doit être conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires (JO Sénat, 06.12.2018, question n° 07086, p. 6218).